TF 8C_631/2016 du 03 août 2017
Fonction publique, salaires; droit d’être entendu; égalité de traitement; art. 8 et 29 Cst.
La suppression d’une indemnité précédemment versée à des fonctionnaires procède d’une mesure salariale qui découle de l’application de la loi et qui a une portée générale, au même titre, par exemple, que la fixation d’une allocation de renchérissement. Or, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au citoyen le droit d’être entendu dans une procédure législative, c’est-à-dire une procédure qui conduit à l’adoption de normes générales et abstraites. Son entrée en vigueur la rend dès lors immédiatement opposable sans qu’il soit nécessaire, si tant est que cela fût concevable, d’entendre préalablement chacun des destinataires intéressés (cons. 5.2).
De la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération. La juridiction saisie doit observer une retenue particulière lorsqu’il s’agit non seulement de comparer deux catégories d’ayants droit mais de juger tout un système de rémunération ; elle risque en effet de créer de nouvelles inégalités (rappel de jurisprudence, cons. 10.2).
Dans le domaine de la rémunération des emplois publics, un certain schématisme, propre à assurer l’égalité de traitement entre agents, est nécessaire car il prend en considération les caractéristiques générales de la fonction et du statut et ne se fonde pas uniquement sur la formation individuelle du fonctionnaire. Ce schématisme, qui consiste ici à traiter de la même manière tous les cadres supérieurs du pouvoir judiciaire est acceptable et n’aboutit pas à un résultat incompatible avec le droit à l’égalité. Quant à la différence d’avec les médecins des HUG, elle résulte essentiellement des difficultés de recrutement pour des postes qui impliquent des compétences élevées dans un domaine particulier (cons. 10.5.2).
Les prétentions pécuniaires des agents de la fonction publique, qu’il s’agisse de prétentions salariales ou relatives aux pensions, n’ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Des droits acquis ne naissent en faveur des agents de la fonction publique que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (cons. 11.2).
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