TF 4A_90/2016 du 25 août 2016
Procédure; salaires; protection de la personnalité; prescription; dissimulation; modification de la rémunération; atteinte à l’honneur; art. 28a CC, art. 6, 18, 41, 49, 322 CO
Bien qu’elle relève du droit matériel, la prescription doit être soulevée selon les formes et au stade prévus par la procédure. En l’espèce, c’est au droit cantonal vaudois qu’il appartient de fixer le moment du procès où cette exception peut être soulevée (cons. 2.1.3).
Du moment qu’il est établi en fait que le salaire indiqué dans le contrat de travail écrit ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, que celles-ci étaient bien plutôt convenues de rémunérer le travailleur sous la forme de commissions sur les affaires amenées par celui-ci, que l’accord avait notamment pour but de tromper les autorités fiscales, la Cour cantonale a pu admettre, sans violer le droit fédéral, que les parties avaient réciproquement et d’une manière concordante manifesté la volonté de dissimuler leur accord véritable derrière un acte apparent destiné à induire en erreur (cons. 3.5).
Le mécanisme de l’accord sur une réduction tacite du salaire suppose que l’employeur annonce préalablement au travailleur qu’il entend dorénavant modifier le contrat dans un sens qui lui est défavorable (cons. 6.3).
Un ex-employeur a fait état auprès d’un nouvel employeur de suspicion d’actes délictueux infondés. Il a ainsi fait subir à son ex-travailleur une grave atteinte à sa personnalité, qu’aucun intérêt public prépondérant ne pouvait justifier. L’atteinte, illicite et fautive, à la personnalité du travailleur est la cause naturelle et adéquate du dommage qu’il a subi, lequel s’est concrétisé par son incapacité à retrouver un emploi salarié, le comportement de l’ex-employeur ayant ruiné la réputation professionnelle du travailleur auprès du milieu bancaire et de son ancienne clientèle. La Cour cantonale en a conclu à juste titre que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle envers le demandeur (cons. 9.2).
Dès lors que l’employeur ne prétend pas que le rapport de l’expert judiciaire qui a calculé la perte de gain du travailleur ne serait pas complet, pas clair ou contradictoire, autrement dit, dès lors qu’il ne critique aucunement les bases du raisonnement de cet expert, lequel a d’ailleurs bel et bien reconnu que le travailleur disposait d’une capacité de gain résiduelle à la suite de son licenciement par son nouvel employeur, les montants admis par l’expert doivent être retenus pour établir le dommage du travailleur (cons. 10.3).
La Cour cantonale a admis à juste titre une réparation morale au regard de l’atteinte particulièrement grave, d’un point de vue objectif, dont a été victime le travailleur, et de la souffrance morale avérée d’un homme qui a passé brutalement d’un statut social de très haut niveau à la ruine de sa réputation professionnelle ayant provoqué une incapacité durable de retrouver un emploi dans le milieu bancaire (cons. 11.2). Le montant de 10’000 francs octroyé à ce titre est confirmé par le Tribunal fédéral (cons. 11.4).
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